GALERIES LAFAYETTE 23h40 signature d’un accord sur le travail du dimanche.

Le SCID trouve très regrettable de ne pas avoir été prévenu par la direction de la signature de cet accord qui a eu lieu, en catimini, dans la nuit du vendredi 20 mai 2016.

Nous l’avons appris par voix de presse, alors que nous avons participé à toutes les négociations sur la mise en œuvre du travail dominical. Ces méthodes, que nous qualifions de déloyales, ne favorisent pas un dialogue social de qualité qui ne peut être basé que sur des relations de confiance.
Voici les raisons pour lesquelles nous exerçons notre droit d’opposition sur cet accord.

Cet accord contrevient aux articles 6 et 8 de la convention de l’Organisation Internationale du Travail n°106 :
• Cet accord est une atteinte au droit pour les salariés de bénéficier du jour de repos hebdomadaire commun en France,
• tous les salariés privés de repos dominical ne bénéficient pas d’un repos compensateur équivalent.

Cet accord crée des discriminations entre les salariés :
• les fonctions administratives, la direction de projet, le contrôle de gestion, la direction clientèle internationale sont exclus du champ de l’accord,
• les pompiers n’ont pas les mêmes compensations et les mêmes garanties que le personnel de vente,
• la « compensation salariale exceptionnelle » n’est versée qu’aux salariés « ayant déjà travaillé le dimanche en décembre au cours des 3 dernières années »,
• les « salariés fin de semaine » n’ont pas les mêmes compensations et les mêmes garanties que le personnel de vente,
• les salariés absents pour maladie seront pénalisés sur leur 13ème mois (discrimination indirecte liée à l’état de santé), les heures supplémentaires sont traitées différemment pour les salariés privés de repos dominical.

Le volontariat n’est pas garanti :
• le nombre minimal et maximal de dimanches travaillés est imposé par l’employeur,
• les emplois que l’employeur s’engage à créer, appelés « salariés fin de semaine » sont contraints d’accepter le travail tous les dimanches, sous peine de ne pas être embauchés, ce qui est contraire aux dispositions de l’article L3132-25-4 du Code du Travail.

Le paiement double du dimanche travaillé n’est pas garanti :
• l’accord prévoit que la « majoration de salaire peut être accordée sous forme de repos, à la demande expresse et écrite du salarié » et c’est l’employeur qui organise cette prise de repos.

L’accord sera créateur d’emplois précaires :
• l’accord ne permet pas aux salariés embauchés de vivre de leur travail puisque les « salariés fin de semaine » seront embauchés à temps partiel pour « travailler au maximum 24 heures par semaine ».

Les dispositions suivantes, prévues à l’article L3132-25-3 du Code du Travail, ne figurent pas dans l’accord :
• « L’accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical (…) ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. »
• Dans les cas prévus aux I et II du présent article, l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur prise en application de l’article L. 3132-20 fixent les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical. »

L’accord prévoit des entraves au fonctionnement des instances représentatives du personnel :
• L’employeur pourra modifier unilatéralement les horaires d’ouverture du magasin le dimanche, sur simple « saisie » de l’Observatoire du travail dominical,
• seul cet Observatoire sera destinataire des indicateurs de suivi du travail dominical.

Le cas des démonstrateurs et prestataires est insuffisamment traité par l’accord, alors que cela représente un nombre très important de salariés :
• que devient le personnel extérieur ne disposant pas d’accord sur la mise en œuvre du travail dominical ?
• l’employeur ne prend aucune disposition pour véritablement encourager des compensations similaires pour le travail dominical.

Des dispositions prévues par l’accord sont insuffisamment précises :
• les délais de prévenance pour modifier les plannings pourront être ramenés à 3 jours « en cas d’urgence », quels sont ces cas d’urgence ?
• la date d’entrée en vigueur de l’accord n’est pas précisée.

Cet accord a fait l’objet d’un chantage :
• Vous signez l’accord : vous aurez un 13ème mois, vous ne signez pas : vous ne l’aurez pas !
• ce 13ème mois est instauré « sous réserve de l’entrée en vigueur de l’avenant à l’accord sur les règles de paye et avantages sociaux du 24 mars 2011 » que les signataires de l’accord sur la mise en œuvre du travail dominical seront obligés de signer !

Enfin, l’instauration du 13ème mois est soumise à la signature de l’accord alors que cette disposition doit se faire dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Considérant tous les arguments susmentionnés et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, le SCID exerce son droit d’opposition sur l’accord collectif sur la mise en œuvre du travail dominical signé le 20 mai 2016 par la direction des Galeries Lafayette, le SNEC-CFE-CGC et la Fédération commerce, service et force de vente CFTC.

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