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Je suis suspendu, puis-je travailler ailleurs ?

Je suis suspendu, puis-je travailler ailleurs ?

Question : Un salarié suspendu dans le cadre de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 peut-il cumuler un autre emploi pendant la période de suspension ?

À savoir : Depuis le 15 septembre 2021, la loi du 5 août 2021 — actuellement contestée devant plusieurs juridictions — interdit aux salariés concernés d’exercer leur activité et suspend leur rémunération s’ils ne présentent pas un justificatif valide.

 Ainsi, pour continuer à travailler, le salarié doit fournir :

  • une attestation de contre-indication médicale à la vaccination,
  • ou un certificat de rétablissement,
  • ou un certificat vaccinal partiel accompagné d’un test négatif de moins de 72 h (PCR, antigénique ou autotest),
  • ou un schéma vaccinal complet.

Nous avons pu constater que des employeurs accordent un délai supplémentaire à leurs collaborateurs :

  • Certains reportent la suspension du contrat de travail ainsi que la suspension de la rémunération au 15 octobre 2021,
  • D’autres, se contentent d’une contre-indication médicale à la vaccination, ou d’un un certificat de rétablissement.

A retenir : Vous devez examiner votre contrat de travail pour savoir si vous pouvez cumuler un autre emploi pendant votre suspension.

Lorsque l’employeur suspend un salarié pour non-respect de l’obligation vaccinale, il ne rompt pas le contrat, mais en interrompt temporairement l’exécution.

Dans ce cas, l’employeur libère le salarié de toute obligation d’activité. Pour autant, un salarié doit respecter :

  • son devoir de loyauté (pas de dénigrement ni de concurrence directe),
  • et, le cas échéant, une clause d’exclusivité prévue dans son contrat, si elle est légale.

Si le salarié respecte ses obligations, il peut exercer temporairement un autre emploi pendant sa suspension liée au Covid-19.

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Remarque : L’éventuelle présence d’une clause de non-concurrence dans le contrat de travail n’aura pas d’impact dans le cadre de la suspension, celle-ci n’étant opposable qu’en cas de rupture du contrat.